CCQ, r. 3.1 - Règlement sur la célébration du mariage et de l’union civile

Texte complet
10. Après avoir procédé à la célébration du mariage ou de l’union civile, le célébrant qui est greffier ou greffier-adjoint de la Cour supérieure, notaire habilité par la loi à recevoir des actes notariés, maire, membre d’un conseil municipal ou d’arrondissement, fonctionnaire municipal, ministre du culte ou membre désigné d’une communauté mohawk doit conserver dans un endroit approprié:
1°  une copie du jugement autorisant le mariage d’un mineur;
2°  une copie de l’avis de publication du mariage ou de l’union civile ou, le cas échéant, de la dispense de publication;
3°  la copie originale du célébrant de la déclaration de mariage ou d’union civile;
4°  une copie du bulletin de mariage ou d’union civile;
5°  une copie de tout autre document ayant servi à attester la véracité des informations fournies par les époux ou conjoints.
Tout autre célébrant doit joindre ces documents à la déclaration de mariage ou d’union civile lorsqu’il la transmet au directeur de l’état civil.
A.M. 3990, a. 10.
En vig.: 2018-10-18
10. Après avoir procédé à la célébration du mariage ou de l’union civile, le célébrant qui est greffier ou greffier-adjoint de la Cour supérieure, notaire habilité par la loi à recevoir des actes notariés, maire, membre d’un conseil municipal ou d’arrondissement, fonctionnaire municipal, ministre du culte ou membre désigné d’une communauté mohawk doit conserver dans un endroit approprié:
1°  une copie du jugement autorisant le mariage d’un mineur;
2°  une copie de l’avis de publication du mariage ou de l’union civile ou, le cas échéant, de la dispense de publication;
3°  la copie originale du célébrant de la déclaration de mariage ou d’union civile;
4°  une copie du bulletin de mariage ou d’union civile;
5°  une copie de tout autre document ayant servi à attester la véracité des informations fournies par les époux ou conjoints.
Tout autre célébrant doit joindre ces documents à la déclaration de mariage ou d’union civile lorsqu’il la transmet au directeur de l’état civil.
A.M. 3990, a. 10.